L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
99. 1°  Sous réserve du paragraphe c de l’article 69 de la Loi, un permis de laboratoire autre qu’un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale ou de radiologie diagnostique spécifique ne peut être délivré qu’à une personne qui:
a)  est âgée de 18 ans ou plus;
b)  est de citoyenneté canadienne et domiciliée au Québec depuis au moins 12 mois;
c)  est propriétaire ou locataire d’installations, ou agit pour le compte d’une personne morale, société ou association ayant son siège au Québec, propriétaire ou locataire d’installations, qui sont conformes aux normes édictées à la section I du chapitre VIII. Le personnel travaillant dans ces installations doit posséder les qualités requises en vertu du présent règlement.
2°  Un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale ou de radiologie diagnostique spécifique ne peut être délivré qu’à une personne physique qui:
a)  est âgée de 18 ans ou plus;
b)  i.  est propriétaire ou locataire d’installations conformes aux normes édictées à la section II du chapitre VIII;
ii.  agit pour le compte d’une société ou association, propriétaire ou locataire d’installations conformes aux normes édictées à la section II du chapitre VIII, dont les membres font partie d’un des ordres visés aux paragraphes 3 et 4;
iii.  agit pour le compte d’un établissement d’enseignement ou de recherche reconnue par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, propriétaire ou locataire d’installations conformes aux normes édictées à la section II du chapitre VIII.
Le personnel travaillant dans ces installations doit posséder les qualités requises en vertu du présent règlement;
c)  a fourni une liste des appareils à rayons X de son laboratoire précisant le nom du fabricant, le modèle et le numéro de série de ces appareils;
d)  satisfait aux exigences édictées par la Loi et par le présent règlement.
3°  Un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale ne peut être délivré qu’à une personne qui détient un certificat de spécialiste en radiologie diagnostique délivré par l’Ordre professionnel des médecins du Québec.
4°  Un permis de laboratoire de radiologie diagnostique spécifique ne peut être délivré qu’à une personne qui est membre d’un ordre professionnel dont les membres sont habilités par la Loi à faire de la radiologie sur les êtres vivants et, lorsque cette Loi l’exige, détient un permis délivré conformément aux articles 186 et 187 du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 99; D. 1557-87, a. 16; L.Q. 2013, c. 28, a. 204; D. 670-2017, a. 5.
99. 1°  Sous réserve du paragraphe c de l’article 69 de la Loi, un permis de laboratoire autre qu’un permis de laboratoire de radiologie diagnostique ne peut être délivré qu’à une personne qui:
a)  est âgée de 18 ans ou plus;
b)  est de citoyenneté canadienne et domiciliée au Québec depuis au moins 12 mois;
c)  est propriétaire ou locataire d’installations, ou agit pour le compte d’une personne morale, société ou association ayant son siège au Québec, propriétaire ou locataire d’installations, qui sont conformes aux normes édictées à la section I du chapitre VIII. Le personnel travaillant dans ces installations doit posséder les qualités requises en vertu du présent règlement.
2°  Un permis de laboratoire de radiologie diagnostique ne peut être délivré qu’à une personne physique qui:
a)  est âgée de 18 ans ou plus;
b)  i.  est propriétaire ou locataire d’installations conformes aux normes édictées à la section II du chapitre VIII;
ii.  agit pour le compte d’une société ou association, propriétaire ou locataire d’installations conformes aux normes édictées à la section II du chapitre VIII, dont les membres font partie d’un des ordres visés aux paragraphes 3 et 4;
iii.  agit pour le compte d’un établissement d’enseignement ou de recherche reconnue par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, propriétaire ou locataire d’installations conformes aux normes édictées à la section II du chapitre VIII.
Le personnel travaillant dans ces installations doit posséder les qualités requises en vertu du présent règlement;
c)  a fourni une liste des appareils à rayons X de son laboratoire précisant le nom du fabricant, le modèle et le numéro de série de ces appareils;
d)  satisfait aux exigences édictées par la Loi et par le présent règlement.
3°  Un permis de laboratoire de radiologie diagnostique générale ne peut être délivré qu’à une personne qui détient un certificat de spécialiste en radiologie diagnostique délivré par l’Ordre professionnel des médecins du Québec.
4°  Un permis de laboratoire de radiologie diagnostique spécifique ne peut être délivré qu’à une personne qui est membre d’un ordre professionnel dont les membres sont habilités par la Loi à faire de la radiologie sur les êtres vivants et, lorsque cette Loi l’exige, détient un permis délivré conformément aux articles 186 et 187 du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 99; D. 1557-87, a. 16; L.Q. 2013, c. 28, a. 204.
99. 1°  Sous réserve du paragraphe c de l’article 69 de la Loi, un permis de laboratoire autre qu’un permis de laboratoire de radiologie diagnostique ne peut être délivré qu’à une personne qui:
a)  est âgée de 18 ans ou plus;
b)  est de citoyenneté canadienne et domiciliée au Québec depuis au moins 12 mois;
c)  est propriétaire ou locataire d’installations, ou agit pour le compte d’une personne morale, société ou association ayant son siège au Québec, propriétaire ou locataire d’installations, qui sont conformes aux normes édictées à la section I du chapitre VIII. Le personnel travaillant dans ces installations doit posséder les qualités requises en vertu du présent règlement.
2°  Un permis de laboratoire de radiologie diagnostique ne peut être délivré qu’à une personne physique qui:
a)  est âgée de 18 ans ou plus;
b)  i.  est propriétaire ou locataire d’installations conformes aux normes édictées à la section II du chapitre VIII;
ii.  agit pour le compte d’une société ou association, propriétaire ou locataire d’installations conformes aux normes édictées à la section II du chapitre VIII, dont les membres font partie d’un des ordres visés aux paragraphes 3 et 4;
iii.  agit pour le compte d’un établissement d’enseignement ou de recherche reconnue par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, propriétaire ou locataire d’installations conformes aux normes édictées à la section II du chapitre VIII.
Le personnel travaillant dans ces installations doit posséder les qualités requises en vertu du présent règlement;
c)  a fourni une liste des appareils à rayons X de son laboratoire précisant le nom du fabricant, le modèle et le numéro de série de ces appareils;
d)  satisfait aux exigences édictées par la Loi et par le présent règlement.
3°  Un permis de laboratoire de radiologie diagnostique générale ne peut être délivré qu’à une personne qui détient un certificat de spécialiste en radiologie diagnostique délivré par l’Ordre professionnel des médecins du Québec.
4°  Un permis de laboratoire de radiologie diagnostique spécifique ne peut être délivré qu’à une personne qui est membre d’un ordre professionnel dont les membres sont habilités par la Loi à faire de la radiologie sur les êtres vivants et, lorsque cette Loi l’exige, détient un permis délivré conformément aux articles 186 et 187 du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 99; D. 1557-87, a. 16.